1. Les dossiers de candidature sont présentés par des rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la santé et des universités.
2. Les rapporteurs désignés établissent un rapport écrit pour chaque demande d'intégration.
Article en vigueur depuis le 22 mars 1988.
1. Les dossiers de candidature sont présentés par des rapporteurs désignés conjointement par les ministres chargés de la santé et des universités.
2. Les rapporteurs désignés établissent un rapport écrit pour chaque demande d'intégration.
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