Arrêté du 5 février 1988 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 30 mars 1988.

TexteArrêté du 5 février 1988
RattachementTITRE III : ORGANISATION - MOYENS ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006887613
Texte parentLEGITEXT000006058177
Référencearticle 16 de l'arrêté du 5 février 1988 (version du 30 mars 1988)Légifrance →

1. Pour les éléments d'aéronefs destinés à être installés sur un produit placé sous la responsabilité d'un autre constructeur, qu'ils soient livrés au constructeur du produit ou qu'ils soient livrés directement aux utilisateurs (rechanges) au titre des prérogatives attachées à l'agrément du constructeur du produit, le fabricant de ces éléments, bien que titulaire d'un agrément, est considéré comme un fournisseur/sous-traitant du constructeur responsable du produit.

2. Si le titulaire d'un agrément, fabricant d'éléments d'aéronefs, souhaite pouvoir livrer directement aux utilisateurs (rechanges) les mêmes matériels au titre de son propre agrément, il doit déclarer la nature des accords passés avec le constructeur du produit sur lequel les éléments d'aéronefs qu'il fabrique peuvent être installés. Ces accords doivent lui permettre d'assurer le maintien de la validité du dossier de définition et la conformité des éléments réalisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.