Arrêté du 5 février 1988 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 30 mars 1988.

TexteArrêté du 5 février 1988
RattachementTITRE III : ORGANISATION - MOYENS ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006887615
Texte parentLEGITEXT000006058177
Référencearticle 18 de l'arrêté du 5 février 1988 (version du 30 mars 1988)Légifrance →

1. Le titulaire d'un agrément doit informer le ministre chargé de l'aviation civile des enseignements majeurs résultant des actions qualité qu'il a menées dans ses usines et dans celles de ses partenaires, de ses fournisseurs et sous-traitants, sauf si ces enseignements ne concernent pas la satisfaction aux exigences du présent arrêté. Cette information sera transmise selon des modalités proposées par le constructeur et acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.

2. Il doit de plus informer sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de toute anomalie de fabrication dont il a connaissance et qui, non détectée à temps lors de l'application des dispositions d'assurance de la qualité (ou de contrôle technique), est susceptible de mettre en cause la navigabilité des matériels en service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.