Arrêté du 5 février 1988 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 30 mars 1988.

TexteArrêté du 5 février 1988
RattachementTITRE III : ORGANISATION - MOYENS ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006887616
Texte parentLEGITEXT000006058177
Référencearticle 19 de l'arrêté du 5 février 1988 (version du 30 mars 1988)Légifrance →

1. Le titulaire d'un agrément doit :

2. Maintenir le système permettant d'assurer la conformité des produits ou matériels en accord avec les spécifications d'agrément ;

3. Déterminer et attester que chaque produit fabriqué dans le cadre de l'agrément est, au moment de la demande d'attribution du document de navigabilité, en état de navigabilité.

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