1. Les spécifications d'agrément doivent être portées à la connaissance et tenues à la disposition des personnes dont les fonctions dans l'entreprise le nécessitent.
Arrêté du 5 février 1988 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 30 mars 1988.
TexteArrêté du 5 février 1988
RattachementTITRE III : ORGANISATION - MOYENS ET FONCTIONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006887618
Texte parentLEGITEXT000006058177
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