Arrêté du 5 février 1988 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 30 mars 1988.

TexteArrêté du 5 février 1988
RattachementTITRE IV : SURVEILLANCE ET FRAIS.
IdentifiantLEGIARTI000006887619
Texte parentLEGITEXT000006058177
Référencearticle 22 de l'arrêté du 5 février 1988 (version du 30 mars 1988)Légifrance →

1. La surveillance exercée par le ministre chargé de l'aviation civile doit permettre, outre l'instruction et lorsque nécessaire l'approbation des modifications aux spécifications d'agrément ou aux documents qui y sont référencés, de s'assurer du respect des exigences du présent arrêté et du respect des engagements pris par le titulaire de l'agrément dans ses spécifications d'agrément et dans les documents qui y sont référencés ainsi que de la satisfaction à l'objectif de conformité des produits et matériels.

2. Cette surveillance s'exerce par le moyen d'audits, d'enquêtes et de sondages selon une répartition tenant compte de l'efficacité constatée par le ministre chargé de l'aviation civile du système mis en place par le titulaire de l'agrément pour assurer la conformité des produits et matériels.

3. Cette surveillance s'applique tant vis-à-vis du titulaire de l'agrément que vis-à-vis de ses partenaires, fournisseurs ou sous-traitants de matériels ou de services à quelque stade que ce soit, tant en France qu'à l'étranger à moins que le titulaire de l'agrément puisse démontrer qu'un contrôle de réception est suffisant pour assurer la conformité. Il appartient au titulaire de l'agrément d'informer ses partenaires, fournisseurs et sous-traitants du fait qu'ils sont soumis à la surveillance des services compétents au nom du ministre chargé de l'aviation civile.

4. Le ministre chargé de l'aviation civile peut en outre demander à être informé au préalable, afin de participer à l'exécution, de toute opération de fabrication ou de contrôle.

5. Si le ministre chargé de l'aviation civile constate des manquements graves ou répétés dans le fonctionnement du système d'assurance de conformité mis en place par le titulaire de l'agrément, il pourra prescrire une surveillance renforcée des activités couvertes par l'agrément.

6. Le titulaire d'un agrément doit par ailleurs accorder des facilités matérielles (bureau, téléphone, documentation...) au sein de ses établissements pour permettre aux représentants du ministre chargé de l'aviation civile d'assurer sur place leurs missions de surveillance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.