Référencearticle 23 de l'arrêté du 5 février 1988 (version du 30 mars 1988)Légifrance →
1. Les frais résultant de l'instruction de la demande, de la délivrance et du maintien de l'agrément sont à la charge du postulant ainsi que tous les frais résultant de situations exceptionnelles (sous-traitance à l'étranger, surveillance renforcée,...).
2. Ces frais feront l'objet d'un barème défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sans pouvoir dépasser les sommes définies aux articles D. 133-2 (2°) et D. 133-7 du code de l'aviation civile.
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