1. Le postulant reçoit un agrément lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est assuré après examen des spécifications d'agrément et enquête sur l'application concrète qui en est faite que l'ensemble des conditions prévues au présent arrêté sont remplies.
Arrêté du 5 février 1988 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 mars 1988.
TexteArrêté du 5 février 1988
RattachementTITRE II : PROCÉDURES LIÉES A L'AGRÉMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006887602
Texte parentLEGITEXT000006058177
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