Arrêté du 5 février 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 mars 1988.

TexteArrêté du 5 février 1988
RattachementTITRE II : PROCÉDURES LIÉES A L'AGRÉMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006887604
Texte parentLEGITEXT000006058177
Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 février 1988 (version du 30 mars 1988)Légifrance →

1. Un répertoire des produits est attaché au certificat d'agrément. Il précise les types et modèles de produits pour lesquels le titulaire d'un agrément bénéficie des prérogatives prévues à l'article 20 du présent arrêté.

2. Un produit ne peut être inscrit sur le répertoire des produits que si les conditions suivantes sont remplies :

3. a) Le produit est couvert par un certificat de type ou un certificat de type pour importation ;

4. b) Le titulaire de l'agrément dispose pour ce produit du certificat de type ou d'une licence de fabrication ou d'un accord de portée similaire ;

5. c) Le titulaire de l'agrément exerce à travers sa fonction qualité la maîtrise d'oeuvre des dispositions d'assurance de la qualité relatives au produit dans son ensemble et répond de la conformité du produit ;

6. d) Le titulaire de l'agrément a démontré qu'il satisfait aux exigences du présent arrêté pour le produit considéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.