1. L'introduction, sur le répertoire des produits, de nouveaux types ou de nouveaux modèles de produit doit suivre la procédure de modifications aux spécifications d'agrément définie à l'article 12 du présent arrêté. L'obtention du certificat de type ou du certificat de type pour importation ne constitue par un préalable à la demande. L'extension du répertoire suppose la réalisation effective du produit correspondant.
Arrêté du 5 février 1988 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 30 mars 1988.
TexteArrêté du 5 février 1988
RattachementTITRE II : PROCÉDURES LIÉES A L'AGRÉMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006887605
Texte parentLEGITEXT000006058177
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