Arrêté du 29 février 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 juin 2010.

TexteArrêté du 29 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000023021779
Texte parentLEGITEXT000006058182
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 février 1988 (version du 14 juin 2010)Légifrance →

1. Pour investir les sommes inscrites à son compte, l'entreprise de production doit déposer au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans le mois qui suit les prises de vues, un dossier composé des documents suivants :

2. 1. Une lettre de demande d'investissement indiquant :

3. - le titre de la vidéomusique ;

4. - le montant des sommes à investir ;

5. - la date des prises de vues.

6. 2. Le contrat du réalisateur.

7. 3. Un synopsis incluant le texte de la chanson.

8. 4. La liste nominative des artistes interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité.

9. 5. Un document comptable faisant apparaître le coût de l'oeuvre ainsi que les moyens de son financement, et les dépenses en France, accompagné de toutes justifications utiles.

10. 6. Le cas échéant, le contrat conclu avec l'éditeur phonographique.

11. 7. L'engagement d'un service de communication audiovisuelle de diffuser l'oeuvre.

12. A la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée, l'entreprise de production doit fournir tout document permettant de vérifier le bien-fondé de ses déclarations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023021779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.