Arrêté du 12 février 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 avril 1988.

TexteArrêté du 12 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006388908
Texte parentLEGITEXT000006058189
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 février 1988 (version du 3 avril 1988)Légifrance →

1. Le montant des charges transférées mentionné à l'article 1er se décompose comme suit :

2. 139 023 924 F, correspondant, d'une part, aux dépenses de fonctionnement compensées dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, à savoir 106 004 848 F, et, d'autre part, aux dépenses de fonctionnement calculées en application du second alinéa de l'article 13 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, à savoir 33 019 076 F ;

3. 917 513 F représentant la somme apportée par l'Etat pour tenir compte des dépenses afférentes aux taxes sur les assurances souscrites par les départements et la collectivité territoriale de Mayotte en ce qui concerne les véhicules et les bâtiments mis à leur disposition à l'occasion du transfert de compétences en matière de bibliothèques centrales de prêt ;

4. 6 000 000 F représentant le montant des crédits à intégrer dans la dotation générale de décentralisation à compter de 1987, en application de l'article 16 de la loi du 9 janvier 1986.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.