1. En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet du traitement ne pourront être communiquées qu'aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives.
Arrêté du 31 mars 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 avril 1988.
TexteArrêté du 31 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006536691
Texte parentLEGITEXT000006058196
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