Arrêté du 5 avril 1988 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 avril 1988.

TexteArrêté du 5 avril 1988
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006829216
Texte parentLEGITEXT000006058198
Référencearticle 10 de l'arrêté du 5 avril 1988 (version du 8 avril 1988)Légifrance →

1. Quelle que soit l'option choisie, à l'exception de la première, le calcul est effectué pour chaque maison individuelle ou chacun des logements compris dans un immeuble collectif.

2. Toutefois, dans le cas d'un ensemble thermiquement homogène, le calcul des coefficients peut être limité à certains logements définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, les autres logements étant réputés satisfaire aux dispositions du présent arrêté.

3. On entend par ensemble thermiquement homogène un ensemble pour lequel :

4. a) Les caractéristiques thermiques des parois sont identiques sur l'ensemble du bâtiment par type de paroi ;

5. b) L'énergie et le système de chauffage sont les mêmes dans tous les logements ;

6. c) L'énergie et le système de production d'eau chaude sanitaire sont les mêmes dans tous les logements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.