Arrêté du 5 avril 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 avril 1988.

TexteArrêté du 5 avril 1988
RattachementTITRE Ier : OPTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006829211
Texte parentLEGITEXT000006058198
Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 avril 1988 (version du 8 avril 1988)Légifrance →

1. Option 3. - L'option 3 reprend les deux exigences de l'option 2, la première prenant en compte non plus seulement les déperditions thermiques, mais également les apports internes et solaires, en faisant appel à la notion de coefficient BV.

2. Le coefficient BV d'un logement est égal à ses besoins annuels de chauffage, divisés par l'écart moyen de température entre l'intérieur et l'extérieur durant la période de chauffage. Son calcul se fait à partir du coefficient GV en tenant compte des apports de chaleur dus à l'occupation et au rayonnement solaire. Il est exprimé en Watts par Kelvin.

3. Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout logement dont :

4. 1° Le coefficient BV est inférieur ou égal au " coefficient BV de référence ", noté " BV ref " et calculé conformément à l'annexe II du présent arrêté ;

5. 2° Le système de chauffage et d'eau chaude sanitaire est l'un des " systèmes de référence " définis à l'annexe III du présent arrêté, ou un système ayant des performances au moins équivalentes et dont une liste est donnée dans la méthode de calcul agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

6. En outre, le coefficient GV du logement ne doit pas dépasser de plus de quinze pour cent la valeur du coefficient GV de référence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.