Arrêté du 5 avril 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 avril 1988.

TexteArrêté du 5 avril 1988
RattachementTITRE Ier : OPTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006829212
Texte parentLEGITEXT000006058198
Référencearticle 6 de l'arrêté du 5 avril 1988 (version du 8 avril 1988)Légifrance →

1. Option 4. - L'option 4 correspond au respect d'un seuil de performance thermique globale du logement, celle-ci prenant en compte simultanément le rendement du système de chauffage et d'eau chaude sanitaire, les apports de chaleur solaire et les déperditions thermiques, et fait appel à la notion de coefficient C.

2. Le coefficient C d'un logement est une évaluation théorique de ses performances thermiques globales en matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

3. Il est calculé en adoptant des données climatiques moyennes pour chaque zone, en utilisant des coefficients d'équivalence entre énergies et en tenant compte de l'incidence éventuelle du système de chauffage et d'eau chaude sur les autres usages et les redevances d'abonnement.

4. Il est exprimé en " unités d'énergie équivalente ".

5. Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout logement dont le coefficient C est inférieur ou égal au " coefficient C de référence ", noté " Cref " et calculé conformément à l'annexe II du présent arrêté.

6. De plus, le coefficient GV du logement ne doit pas dépasser de plus de 20 % la valeur du coefficient GV de référence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.