Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 avril 1988 (version du 8 avril 1988)Légifrance →
1. Pour les surélévations et additions, on distingue :
2. - celles qui constituent un logement, ou un ensemble assimilé à un logement, et qui sont traitées comme tel ;
3. - celles qui constituent l'agrandissement d'un logement existant (ou d'un ensemble assimilé à un logement) et pour lesquelles il est admis que seules s'appliquent les dispositions relatives aux déperditions par les parois (respect de la valeur limite " DP ref ", définie à l'annexe II).
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