Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 14 mars 1988 relatif à la taxe de stockage et à la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles en matière d'importation et d'exportation de céréales et produits dérivés

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 avril 1988
NatureArrêté
Signé le14 mars 1988
Publié le10 avril 1988
Articles6 articles en vigueur
NORAGRB8800564A
IdentifiantLEGITEXT000006058202
RéférenceArrêté du 14 mars 1988 relatif à la taxe de stockage et à la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles en matière d'importation et d'exportation de céréales et produits dérivés, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006328617

1. La taxe de stockage à la charge des utilisateurs est perçue à l'importation, pour le compte de l'Office national interprofessionnel des céréales, par la direction générale des impôts :

2. 1° Sur le blé tendre, y compris les blés dénaturés, le blé dur, l'orge et le maïs, lors de la levée du titre de mouvement à la recette locale ou auxiliaire des impôts du point d'importation au taux de 3 F par tonne ;

3. 2° Sur les farines, gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur, purs ou en mélange, sur déclarations faites à la recette locale ou auxiliaire des impôts du point d'importation au taux forfaitaire de 4,20 F par tonne de blé tendre ou dur, de gruaux ou de semoule de blé tendre et de 4,65 F par tonne de gruaux ou de semoule de blé dur.

4. Le remboursement de la taxe de stockage sera effectué, le cas échéant, à l'exportation des blés tendres, y compris les blés dénaturés, des blés durs, des orges et des maïs et des produits dérivés visés au présent article par la direction générale des impôts sur justification et selon la procédure prévue par cette administration.

5. Le taux du remboursement sera pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et le maïs de 3 F par tonne.

6. Pour les farines, gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur, les taux forfaitaires de remboursement sont fixés comme suit :

7. 1° Farine de blé tendre ou de blé dur ayant une teneur en cendre par 100 grammes exprimée en milligrammes ;

8. Jusqu'à 520 inclus : 4,50 FRANCS par tonne

9. De 521 à 600 inclus : 4,30 FRANCS par tonne

10. De 601 à 900 inclus : 4,00 FRANCS par tonne

11. De 901 à 1 100 inclus : 3,70 FRANCS par tonne

12. De 1 101 à 1 650 inclus : 3,40 FRANCS par tonne

13. De 1 651 à 1 900 inclus : 3,10 FRANCS par tonne

14. 2° Gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur : 4,70 F par tonne.

Article 2 LEGIARTI000006328618

1. La mainlevée se rapportant aux importations de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs, de farines, gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement de la taxe prévue à l'article 1er du présent arrêté en les mains du receveur local ou auxiliaire des impôts du point d'importation. Pour les farines, gruaux et semoules de blé tendre, la mainlevée est en outre subordonnée au paiement de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.

Article 3 LEGIARTI000006328619

1. Sur les importations de produits transformés ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, dérivés du blé tendre, du blé dur, de l'orge et du maïs, le service de douane perçoit au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales la taxe de stockage.

2. Sur les importations de produits transformés ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, à base de farine de blé tendre, le service de la douane perçoit au profit du Trésor la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles.

3. Ces perceptions seront effectuées sur les produits et marchandises figurant aux tableaux I et I bis, II et II bis annexés au présent arrêté (non reproduits) et sur la base des taux forfaitaires prévus à ces mêmes tableaux.

Article 4 LEGIARTI000006328620

1. Sur les exportations de produits transformés et de marchandises visées à l'article 3 qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales effectue :

2. Pour son compte, le remboursement de la taxe de stockage.

3. Pour le compte du Trésor, le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles.

4. Ces remboursements sont effectués sur justification et selon la procédure prévue par cet établissement.

5. Pour les produits transformés et marchandises figurant au tableau I annexé au présent texte (non reproduit), sur la base des taux forfaitaires prévus à ce même tableau.

6. Pour les marchandises relevant du règlement C.E.E. n° 2682-72 du conseil du 12 décembre 1972 en fonction des quantités de produits de base réellement mises en oeuvre ou fixées forfaitairement par ledit règlement pour la fabrication des marchandises exportées, sur la base des taux suivants :

7. PRODUITS DE BASE mis en oeuvre : Blé tendre

8. TAXE de stockage par tonne (en francs) : 3

9. PRODUITS DE BASE mis en oeuvre : Blé dur, orge, maïs TAXE de stockage par tonne (en francs) : 3

10. PRODUITS DE BASE mis en oeuvre : Farine, gruaux et semoules de blé tendre TAXE de stockage par tonne (en francs) : 4,20

11. B.A.P.S.A par tonne (en francs) : 92,09

12. PRODUITS DE BASE mis en oeuvre : Farine de blé dur TAXE de stockage par tonne (en francs) : 4,20

13. PRODUITS DE BASE mis en oeuvre : Gruaux et semoules de blé dur TAXE de stockage par tonne (en francs) : 4,65

Article 5 LEGIARTI000006328621

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du début de la campagne 1987-1988.

Article 6 LEGIARTI000006328616

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 avril 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006058202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.