Arrêté du 14 mars 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 avril 1988.

TexteArrêté du 14 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006328619
Texte parentLEGITEXT000006058202
Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 mars 1988 (version du 10 avril 1988)Légifrance →

1. Sur les importations de produits transformés ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, dérivés du blé tendre, du blé dur, de l'orge et du maïs, le service de douane perçoit au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales la taxe de stockage.

2. Sur les importations de produits transformés ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, à base de farine de blé tendre, le service de la douane perçoit au profit du Trésor la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles.

3. Ces perceptions seront effectuées sur les produits et marchandises figurant aux tableaux I et I bis, II et II bis annexés au présent arrêté (non reproduits) et sur la base des taux forfaitaires prévus à ces mêmes tableaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006328619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.