Arrêté du 11 mars 1988 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 15 avril 1988.

TexteArrêté du 11 mars 1988
RattachementCHAPITRE II : Régulation - Programmation du chauffage.
IdentifiantLEGIARTI000006829328
Texte parentLEGITEXT000006058215
Référencearticle 14 de l'arrêté du 11 mars 1988 (version du 15 avril 1988)Légifrance →

1. Si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de 400 mètres carrés comprenant plusieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus à l'article 13 ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 mètres carrés.

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