Arrêté du 11 mars 1988 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 15 avril 1988.

TexteArrêté du 11 mars 1988
RattachementCHAPITRE III : Ventilation.
IdentifiantLEGIARTI000006829341
Texte parentLEGITEXT000006058215
Référencearticle 27 de l'arrêté du 11 mars 1988 (version du 15 avril 1988)Légifrance →

1. Pour un local ou un groupe de locaux à pollution non spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux d'occupation est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50 % du temps d'occupation, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50 %.

2. Pour un local ou un groupe de locaux à pollution spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux instantané d'émission de polluant est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50 p. 100 du temps d'émission, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50 %.

3. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux de haute technicité médicale des établissements hospitaliers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.