1. Lorsque la ventilation des locaux est assurée par des dispositifs spécifiques, ceux-ci doivent être tels que le même air extérieur serve à ventiler successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations dans la limite des prescriptions des règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité et dans la limite des impératifs acoustiques éventuels.
Arrêté du 13 avril 1988 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 15 avril 1988.
TexteArrêté du 13 avril 1988
RattachementCHAPITRE III : Ventilation.
IdentifiantLEGIARTI000006829429
Texte parentLEGITEXT000006058216
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