1. La perméabilité des parois extérieures du bâtiment doit être telle que le supplément de renouvellement d'air qu'elle entraîne par rapport au renouvellement spécifique ne dépasse pas, en moyenne pour la saison de chauffage, 0,2 fois le volume du bâtiment par heure. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux entrepôts et locaux idustriels, lorsque les nécessités de service obligent à de fréquents passages entre l'intérieur et l'extérieur.
Arrêté du 13 avril 1988 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 15 avril 1988.
TexteArrêté du 13 avril 1988
RattachementCHAPITRE III : Ventilation.
IdentifiantLEGIARTI000006829434
Texte parentLEGITEXT000006058216
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