1. Si la surface chauffée dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de chauffage, éventuellement confondues avec celles d'eau chaude sanitaire.
Arrêté du 13 avril 1988 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 15 avril 1988.
TexteArrêté du 13 avril 1988
RattachementCHAPITRE II : Régulation - Programmation du chauffage.
IdentifiantLEGIARTI000006829378
Texte parentLEGITEXT000006058217
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