1. Pour un local ou un groupe de locaux à pollution non spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux d'occupation est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50% du temps d'occupation, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50%. Pour un local ou un groupe de locaux à pollution spécifique desservis par un même système de ventilation mécanique, si le taux instantané d'émission de polluant est susceptible d'être inférieur au quart du taux normal pendant plus de 50% du temps d'émission, le débit d'air doit pouvoir être réduit d'au moins 50%.
Arrêté du 13 avril 1988 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 15 avril 1988.
TexteArrêté du 13 avril 1988
RattachementCHAPITRE III : Ventilation.
IdentifiantLEGIARTI000006829387
Texte parentLEGITEXT000006058217
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