Arrêté du 13 avril 1988 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 15 avril 1988.

TexteArrêté du 13 avril 1988
RattachementCHAPITRE II : Régulation - Programmation du chauffage.
IdentifiantLEGIARTI000006829280
Texte parentLEGITEXT000006058218
Référencearticle 13 de l'arrêté du 13 avril 1988 (version du 15 avril 1988)Légifrance →

1. Une installation de chauffage doit comporter par local desservi, quelles que soient les dimensions de celui-ci, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de chaleur en fonction de la température intérieure.

2. Toutefois, ce ou ces dispositifs peuvent être communs à plusieurs locaux ayant une surface totale d'au plus 400 m2, et satisfaisant aux conditions suivantes :

3. - ils ont le même mode d'occupation dans le temps ;

4. - ils ont les mêmes apports internes ;

5. - les émetteurs de chaleur y sont du même type ;

6. - ils ont la même exposition ;

7. - ils ont le même niveau d'indice solaire ;

8. - ils sont de la même classe d'inertie thermique.

9. Les deux fonctions, arrêt et réglage automatique, peuvent être assurées par le même dispositif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.