1. Un dispositif permettant de suivre les consommations d'énergie dues à la ventilation mécanique doit être prévu sur chaque centrale de ventilation dont le ou les moteurs ont une puissance totale égale ou supérieure à 4 kW.
Arrêté du 13 avril 1988 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 15 avril 1988.
TexteArrêté du 13 avril 1988
RattachementCHAPITRE III : Ventilation.
IdentifiantLEGIARTI000006829298
Texte parentLEGITEXT000006058218
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