Arrêté du 13 avril 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 avril 1988.

TexteArrêté du 13 avril 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Isolation thermique.
IdentifiantLEGIARTI000006829224
Texte parentLEGITEXT000006058219
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 avril 1988 (version du 15 avril 1988)Légifrance →

1. Les bâtiments ou parties de bâtiment " chauffés " sont répartis en deux catégories C et D suivant leur mode d'occupation. Le mode d'occupation prévu pour la première destination des locaux fixe la catégorie à laquelle ils appartiennent.

2. Sont de catégorie D et dits " à durée d'occupation faible ou modérée " les locaux dont la destination est telle qu'on puisse chaque jour cesser de maintenir la température normale d'occupation pendant une période continue d'au moins dix heures, dont cinq heures au moins entre 0 heure et 7 heures. Sont de catégorie C et dits " à forte durée d'occupation " les autres locaux.

3. Toutefois, sont également classés en catégorie C les locaux " à occupation faible ou modérée " mais dont la température ne peut avoir que de faibles variations :

4. - soit du fait de l'inertie thermique de la construction ; il s'agit des locaux d'inertie " forte " au sens donné dans l'annexe I du présent arrêté ;

5. - soit du fait de l'inertie thermique du chauffage ;

6. - soit de locaux dans lesquels la température ne peut, pour des exigences liées à leur destination, être abaissée de plus de 7 °C en dessous de la température normale d'occupation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.