1. Dans le but de faciliter la prise en compte du niveau de qualité d'un équipement dans le cadre du processus de certification d'un aéronef, le ministre chargé de l'aviation civile peut délivrer à un postulant une approbation pour un équipement destiné à être monté sur un aéronef civil. Lorsque le postulant et son organisation sont tels que l'ensemble des tâches de surveillance peuvent être effectuées par les services compétents français, cette approbation donne lieu à la remise au postulant d'un document d'approbation intitulé Qualification aviation civile (Q.A.C.). Elle recouvre alors la conception de l'équipement (conformité à des conditions techniques) et sa production (agrément de fabrication en série), et autorise le marquage Q.A.C. des équipements individuels correspondants.
Arrêté du 24 février 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 avril 1988.
TexteArrêté du 24 février 1988
RattachementTITRE Ier : QUALIFICATION AVIATION CIVILE.
IdentifiantLEGIARTI000006887630
Texte parentLEGITEXT000006058226
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