1. Dans le cas d'une demande d'autorisation JAR-TSO, le postulant devra fournir une déclaration de conception et de performances conforme au standard joint en annexe.
Arrêté du 24 février 1988 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 19 avril 1988 au 3 septembre 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 février 1988
RattachementTITRE II : AUTORISATION JAR-TSO.
IdentifiantLEGIARTI000006887642
Texte parentLEGITEXT000006058226
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