Arrêté du 24 février 1988 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 19 avril 1988.

TexteArrêté du 24 février 1988
RattachementTITRE III : QUALIFICATION AVIATION CIVILE POUR IMPORTATION.
IdentifiantLEGIARTI000006887645
Texte parentLEGITEXT000006058226
Référencearticle 15 de l'arrêté du 24 février 1988 (version du 19 avril 1988)Légifrance →

1. Les fabricants d'équipements fabriqués hors de France dans un pays avec lequel les autorités françaises ont un accord bi ou multilatéral relatif aux certificats de navigabilité ou un accord de portée similaire, et destinés à être montés sur des aéronefs civils, peuvent demander au ministre chargé de l'aviation civile de leur délivrer une approbation de la conception de ces équipements vis-à-vis de conditions techniques notifiées. Cette approbation donne lieu à la remise au postulant d'un document intitulé Qualification aviation civile pour importation (Q.A.C.I.). Cette approbation a pour but de faciliter la prise en compte du niveau de qualité d'un équipement dans le cadre d'un processus de certification avion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.