Arrêté du 24 février 1988 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 19 avril 1988.

TexteArrêté du 24 février 1988
RattachementTITRE III : QUALIFICATION AVIATION CIVILE POUR IMPORTATION.
IdentifiantLEGIARTI000006887646
Texte parentLEGITEXT000006058226
Référencearticle 16 de l'arrêté du 24 février 1988 (version du 19 avril 1988)Légifrance →

1. La demande d'approbation et les divers documents justificatifs exigés par le présent arrêté devront être fournis au ministre chargé de l'aviation civile par l'autorité du pays du postulant. Cette autorité devra également fournir une attestation de conformité certifiant que le postulant satisfait les conditions de l'arrêté, et que l'équipement satisfait aux conditions techniques notifiées.

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