1. La demande d'approbation et les divers documents justificatifs exigés par le présent arrêté devront être fournis au ministre chargé de l'aviation civile par l'autorité du pays du postulant. Cette autorité devra également fournir une attestation de conformité certifiant que le postulant satisfait les conditions de l'arrêté, et que l'équipement satisfait aux conditions techniques notifiées.
Arrêté du 24 février 1988 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 19 avril 1988.
TexteArrêté du 24 février 1988
RattachementTITRE III : QUALIFICATION AVIATION CIVILE POUR IMPORTATION.
IdentifiantLEGIARTI000006887646
Texte parentLEGITEXT000006058226
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.