Arrêté du 24 février 1988 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 19 avril 1988.

TexteArrêté du 24 février 1988
RattachementTITRE III : QUALIFICATION AVIATION CIVILE POUR IMPORTATION.
IdentifiantLEGIARTI000006887647
Texte parentLEGITEXT000006058226
Référencearticle 17 de l'arrêté du 24 février 1988 (version du 19 avril 1988)Légifrance →

1. L'ensemble des exigences relatives à la Qualification aviation civile et spécifiées dans les articles 1er à 11 ci-dessus s'applique à la Qualification civile pour importation à l'exception des éléments suivants :

2. a) La conformité de fabrication (assurée dans le cas de la Q.A.C. au travers d'un agrément de fabrication) doit être assurée par l'autorité du pays de fabrication. Cette autorité devra, en conséquence, fournir pour chaque équipement individuel une attestation certifiant que l'équipement individuel satisfait aux conditions de l'arrêté ;

3. b) L'information périodique sur le résultat des actions qualité (article 3, e) n'a pas à être fournie au ministre chargé de l'aviation civile ;

4. c) L'approbation des modifications mineures est effectuée par l'autorité du pays de fabrication ;

5. d) Les comptes rendus d'incidents, mauvais fonctionnements ou défauts (art. 11.1), et les données nécessaires éventuellement à l'établissement d'une consigne de navigabilité (art. 11.2) seront transmis par l'autorité du pays de fabrication au ministre chargé de l'aviation civile. L'autorité du pays de fabrication devra également adresser au ministre chargé de l'aviation civile un engagement sur le suivi de la navigabilité en service des équipements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.