Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 février 1988 (version du 19 avril 1988)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'aviation civile délivre un document d'approbation qui permet au postulant d'identifier son équipement par la marque correspondante (Q.A.C.) si et seulement s'il a été établi de façon satisfaisante :
2. a) Que l'équipement est conforme aux conditions techniques qui ont été notifiées au postulant ;
3. b) Que le postulant a obtenu un agrément de fabrication ; les conditions d'agrément sont fixées par instruction du ministre chargé de l'aviation civile ;
4. c) Que le postulant satisfait aux conditions du présent article.
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