Arrêté du 24 février 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 avril 1988.

TexteArrêté du 24 février 1988
RattachementTITRE Ier : QUALIFICATION AVIATION CIVILE.
IdentifiantLEGIARTI000006887632
Texte parentLEGITEXT000006058226
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 février 1988 (version du 19 avril 1988)Légifrance →

1. Le détenteur d'un document d'approbation délivré selon cet arrêté doit :

2. a) Fabriquer l'équipement en accord avec les exigences du présent arrêté ;

3. b) Mener tous les essais et les inspections exigés, établir et maintenir un système de contrôle de qualité adéquat pour s'assurer que l'équipement de série est conforme au type et qu'il est en état de fonctionnement sûr ;

4. c) Constituer et archiver un dossier de référence comprenant les éléments suivants :

5. - documents justificatifs nécessaires à la délivrance de la Q.A.C. ;

6. - correspondance liée à l'instruction de la Q.A.C. ;

7. - dossier industriel ;

8. d) A moins que les conditions techniques notifiées prévoient d'autres dispositions, marquer de façon permanente et lisible sur chaque équipement, dans la mesure où cela est possible, les informations suivantes :

9. - le nom et l'adresse de détenteur de l'approbation ;

10. - le nom, la référence du type de l'équipement et, s'il y a lieu, un numéro de modèle ;

11. - la masse nominale de l'article qui doit être donnée à plus ou moins 50 g ou plus ou moins 3% près de la masse réelle ; dans tous les cas la différence entre la masse réelle et la masse déclarée ne dépassera pas 5 kg ;

12. - le numéro de série lorsqu'il existe et la date de fabrication ;

13. - l'inscription Q.A.C. suivie de la référence des conditions techniques notifiées ;

14. e) Informer périodiquement le ministre chargé de l'aviation civile des résultats des actions qualité menées dans son usine ou celles de ses fournisseurs ou sous-traitants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.