Arrêté du 24 février 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 avril 1988.

TexteArrêté du 24 février 1988
RattachementTITRE Ier : QUALIFICATION AVIATION CIVILE.
IdentifiantLEGIARTI000006887636
Texte parentLEGITEXT000006058226
Référencearticle 7 de l'arrêté du 24 février 1988 (version du 19 avril 1988)Légifrance →

1. 7.1. Chaque détenteur d'un document d'approbation délivré conformément au présent arrêté doit pour chaque équipement fabriqué sous cette approbation conserver les dossiers suivants :

2. a) Un dossier à jour des données techniques pour chaque type ou modèle d'équipement ;

3. b) Des dossiers d'inspection à jour montrant que tous les essais et les inspections exigés pour assurer la conformité de l'équipement de série au type et aux conditions techniques notifiés ont été correctement faits et documentés.

4. 7.2. Le détenteur du document d'approbation doit conserver le dossier décrit au paragraphe 7.1 (a) jusqu'à ce qu'il ne fabrique plus l'équipement concerné par cette autorisation. Il décidera alors, en accord avec les services compétents, comment conserver le dossier. Le détenteur du document d'approbation doit conserver le dossier décrit au paragraphe 7.1. (b) pendant une période d'au moins deux ans à compter de la date de fabrication de chaque individu. Au terme de cette période seuls les documents significatifs seront archivés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006887636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.