Arrêté du 24 février 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 avril 1988.

TexteArrêté du 24 février 1988
RattachementTITRE Ier : QUALIFICATION AVIATION CIVILE.
IdentifiantLEGIARTI000006887637
Texte parentLEGITEXT000006058226
Référencearticle 8 de l'arrêté du 24 février 1988 (version du 19 avril 1988)Légifrance →

1. Le détenteur du document d'approbation doit permettre sur la demande du service compétent l'inspection et le contrôle :

2. a) Des essais de qualification ;

3. b) De tout équipement fabriqué sous approbation ;

4. c) Des essais et inspection du service de contrôle de la qualité du fabricant ;

5. d) Des moyens de fabrication ;

6. e) Des dossiers de données techniques sur cet équipement.

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