Référencearticle 8 de l'arrêté du 24 février 1988 (version du 19 avril 1988)Légifrance →
1. Le détenteur du document d'approbation doit permettre sur la demande du service compétent l'inspection et le contrôle :
2. a) Des essais de qualification ;
3. b) De tout équipement fabriqué sous approbation ;
4. c) Des essais et inspection du service de contrôle de la qualité du fabricant ;
5. d) Des moyens de fabrication ;
6. e) Des dossiers de données techniques sur cet équipement.
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