Arrêté du 24 février 1988 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 avril 1988.

TexteArrêté du 24 février 1988
RattachementTITRE Ier : QUALIFICATION AVIATION CIVILE.
IdentifiantLEGIARTI000006887638
Texte parentLEGITEXT000006058226
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 février 1988 (version du 19 avril 1988)Légifrance →

1. 9.1. L'autorisation d'identifier son (ou ses) équipement(s) de la marque Q.A.C. peut être retirée ou suspendue si les conditions exigées lors de la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées, ou si l'équipement présente des défauts affectant l'utilisation sûre des aéronefs sur lesquels il est installé.

2. 9.2. Le ministre chargé de l'aviation civile notifie par écrit sa décision et ses raisons.

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