Arrêté du 8 avril 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 avril 1988.

TexteArrêté du 8 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006536711
Texte parentLEGITEXT000006058227
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 avril 1988 (version du 19 avril 1988)Légifrance →

1. Les informations recueillies lors de l'application pilote portent sur les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, ces données portent sur l'état civil, la nationalité, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement, l'équipement en voitures automobiles.

2. Ces informations feront l'objet par l'I.N.S.E.E. d'un traitement automatisé sous forme anonyme. Elles pourront faire l'objet de traitements à des fins exclusivement de statistiques par les communes. Celles-ci pourront constituer à cet effet, après signature d'un protocole d'accord avec l'I.N.S.E.E., un fichier de données non nominatives au sens de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006536711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.