Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 avril 1988 (version du 19 avril 1988)Légifrance →
1. Les informations recueillies lors de l'application pilote portent sur les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, ces données portent sur l'état civil, la nationalité, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement, l'équipement en voitures automobiles.
2. Ces informations feront l'objet par l'I.N.S.E.E. d'un traitement automatisé sous forme anonyme. Elles pourront faire l'objet de traitements à des fins exclusivement de statistiques par les communes. Celles-ci pourront constituer à cet effet, après signature d'un protocole d'accord avec l'I.N.S.E.E., un fichier de données non nominatives au sens de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
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