Arrêté du 8 avril 1988 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 19 avril 1988.

TexteArrêté du 8 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447192
Texte parentLEGITEXT000006058228
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 avril 1988 (version du 19 avril 1988)Légifrance →

1. Les propositions et avis des commissions de spécialistes sur les mesures individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels sont émis dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés. En l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, ils sont émis dans les conditions de procédure suivantes.

2. A l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote portant globalement sur la proposition de la commission telle qu'elle se dégage de ce débat.

3. Ce vote a lieu à bulletins secrets, par " oui " ou par " non ", sur la proposition. Les bulletins blancs sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité de bulletins " oui " est constatée.

4. En cas de partage égal des voix, la proposition n'est pas adoptée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.