1. Les démissions présentées par les membres des commissions de spécialistes ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le président ou le directeur de l'établissement qui peut les refuser dans l'intérêt du service.
Arrêté du 8 avril 1988 · Article
Article 13-1
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1992.
TexteArrêté du 8 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447196
Texte parentLEGITEXT000006058228
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.