1. Le président de la commission ou, le cas échéant, le chef d'établissement, arrête l'ordre du jour et convoquée la commission à laquelle incombe l'examen des affaires qui y sont inscrites au moins une semaine à l'avance.
Arrêté du 8 avril 1988 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 avril 1988.
TexteArrêté du 8 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447176
Texte parentLEGITEXT000006058228
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