Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 avril 1988 (version du 1er avril 1998)Légifrance →
1. Une commission ou un groupe de commissions siégeant dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 15 février 1988 susvisé ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres de la formation appelés à se prononcer et ayant voix délibérative est réunie à l'ouverture de la séance.
2. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.
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