1. Les personnes dont la situation est examinée ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent prendre part à la séance de la commission.
Arrêté du 8 avril 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 avril 1988.
TexteArrêté du 8 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447182
Texte parentLEGITEXT000006058228
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