1. Conformément à l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels relève des seuls représentants des personnels enseignants de statut universitaire et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu ou postulé par l'intéressé.
Arrêté du 8 avril 1988 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 19 avril 1988.
TexteArrêté du 8 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447183
Texte parentLEGITEXT000006058228
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