1. Conformément aux dispositions de l'article 7-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace ; si tel n'est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance.
Arrêté du 8 avril 1988 · Article
Article 7-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 1998.
TexteArrêté du 8 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447185
Texte parentLEGITEXT000006058228
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