Arrêté du 8 avril 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 1998.

TexteArrêté du 8 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006715212
Texte parentLEGITEXT000006058231
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 avril 1988 (version du 1er avril 1998)Légifrance →

1. L'enseignement théorique du troisième cycle de médecine générale porte sur des domaines suivants :

2. - la médecine générale et son champ d'application ;

3. - gestes et techniques en médecine générale ;

4. - situations courantes en médecine générale ; stratégies diagnostiques et thérapeutiques, leur évaluation ;

5. - conditions de l'exercice professionnel en médecine générale et place des médecins généralistes dans le système de santé ;

6. - préparation du médecin généraliste au recueil des données en épidémiologie, à la documentation, à la formetion médicale continue et à la recherche en médecine générale.

7. Cet enseignement a une durée de 150 à 200 heures réparties sur les deux années et demie du cycle. Il est organisé par modules.

Nota : Arrêté du 29 avril 1988 art. 12 : les présentes dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 1988-1989.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.