1. Les résidents prennent annuellement une inscription auprès de l'université dont relève leur formation.
Nota : Arrêté du 29 avril 1988 art. 12 : les présentes dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 1988-1989.
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
1. Les résidents prennent annuellement une inscription auprès de l'université dont relève leur formation.
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