Arrêté du 8 avril 1988 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteArrêté du 8 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006715217
Texte parentLEGITEXT000006058231
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 avril 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Le ou les directeurs des unités de formation et de recherche, sur proposition de la structure et du coordonnateur prévus à l'article 3 du présent arrêté, se prononcent annuellement sur la validation des stages au vu des appréciations formulées par les responsables de stage auprès desquels ont été affectés les résidents.

Nota : Arrêté du 29 avril 1988 art. 12 : les présentes dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 1988-1989.

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