1. Les résidents peuvent obtenir du ou des directeurs des unités de formation et de recherche, sur proposition du coordonnateur de médecine générale, une dispense de certains enseignements dans le cadre du cycle de médecine générale, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par le ou les présidents d'universités. Ils produisent à cette fin les informations relatives aux enseignements et séminaires qu'ils ont suivis.
Arrêté du 8 avril 1988 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteArrêté du 8 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006715218
Texte parentLEGITEXT000006058231
Nota : Arrêté du 29 avril 1988 art. 12 : les présentes dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 1988-1989.
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