Arrêté du 8 avril 1988 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteArrêté du 8 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006715218
Texte parentLEGITEXT000006058231
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 avril 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Les résidents peuvent obtenir du ou des directeurs des unités de formation et de recherche, sur proposition du coordonnateur de médecine générale, une dispense de certains enseignements dans le cadre du cycle de médecine générale, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par le ou les présidents d'universités. Ils produisent à cette fin les informations relatives aux enseignements et séminaires qu'ils ont suivis.

Nota : Arrêté du 29 avril 1988 art. 12 : les présentes dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 1988-1989.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.